4.13- Le 7-4-2022 Troisième proposition de conciliation de P.

Proposition de P. à Dath Laurence

Villerot, le 7-4-2022

                                                        Madame Dath Laurence,              

Le 22-10-2020, votre Me conseil me stipule suite à mon recommandé du 12-10-2020:

« Vous noterez que la répétition intempestive d’exigences et d’injonctions infondées pourrait être considérée par ma cliente comme constitutive de harcèlement, constituant une infraction pénale qu’elle se réserverait de dénoncer auprès du Parquet du Procureur du Roi pour toute suite judiciaire »

Madame Dath Laurence, concernant la plainte auprès du Procureur du Roi, l’administration de Saint-Ghislain, une fois de plus, s’en est chargée à votre place à ses frais. Par l’intermédiaire de votre dossier dont vous en avez l’entière responsabilité en tant que propriétaire de l’habitation en infraction depuis plus de quarante ans. A part l’habitation principale, le précompte immobilier depuis toutes ces années en infraction est ERONNE.

Voici la décision de Monsieur le Procureur du Roi :


Madame, mon Me conseil est formel, en cas de procédure judiciaire, l’enlèvement des autres infractions non-régularisables serait appliqué.

L’article D. VII.1erbis, al. 1er, du CoDT prévoit un principe : « les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ».

Ils entrent dans les conditions de l’amnistie.
L’Art. D. VII. 1er bis alinéa 6°. Cette présomption ne s’applique pas :

6° aux actes et travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal  de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme AVANT l’entrée en vigueur du CoDT.

Le PV de « CONSTAT » de la police, rédigé par un inspecteur principal en 2007, mentionne bien des  « CONSTATATIONS » des infractions illustrées de photos. AVANT l’entrée en vigueur du CoDT.

Selon l’audition de la responsable des services de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de l’époque.
« En ce qui concerne les constructions qui se trouvent sur la parcelle de terrain de la famille d’Emond Dath, je puis vous certifier qu’aucune autorisation n’a été délivrée à ce sujet.

Mes propositions de conciliation sont les toujours les suivantes : Par vos soins :

1- La mise en place de plaques en béton d’une hauteur de 50 centimètres le long des 60 mètres qui sépare nos deux propriétés. La clôture étant à l’intérieur de votre propriété, il vous reste du terrain pour le placement des plaques.
2-La remise de nos terres au niveau naturel qui est le nôtre, comme l’a stipulé le levé de sol de notre géomètre-expert assermenté.
3-L’enlèvement de votre portillon arrière qui donne sur notre propriété.

Ces infractions nous créent préjudices.
 
Madame, dans l’attente de vous lire, nous espérons un bon dénouement de cette situation.
P.

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